| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71038 | Arrêt d’exécution – La plainte pénale pour faux visant une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution du jugement fondé sur cet effet de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cour... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cours, non encore tranchée par une décision définitive, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un sursis à exécution. Elle juge que les moyens invoqués ne sauraient faire obstacle à la force exécutoire du jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 72538 | Référé : Le juge ne peut ordonner la remise en état des lieux après une expulsion exécutée sur la base d’un jugement de première instance tant que la cour d’appel n’a pas statué sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/05/2019 | Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales s... Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales sur la base d'un titre exécutoire. Il retient que les moyens soulevés au soutien de la demande de restitution se confondent avec les moyens d'appel au fond. Dès lors, faire droit à une telle demande reviendrait à préjuger de la décision de la cour sur le fond du litige, ce qui excède la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La demande est par conséquent rejetée au fond. |
| 73356 | L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu par le Code de commerce est dépourvu d’effet suspensif et ne justifie pas l’arrêt de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel formé hors délai. L'appelante soutenait que l'existence de son recours devait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour relève que le jugement a été régulièrement signifié à la société appelante, faisant ainsi courir le délai d'appel. Elle retient qu'en application de l'article 131 du code de comme... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel formé hors délai. L'appelante soutenait que l'existence de son recours devait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour relève que le jugement a été régulièrement signifié à la société appelante, faisant ainsi courir le délai d'appel. Elle retient qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel interjeté au-delà du délai de quinze jours courant à compter de cette signification est dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, la difficulté d'exécution invoquée par l'appelante n'est pas jugée sérieuse. Le premier président rejette en conséquence la demande de sursis à exécution. |