| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67826 | Bail commercial et Covid-19 : la fermeture administrative n’exonère pas le locataire du paiement des loyers mais constitue une excuse légitime faisant obstacle à la constatation de son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiem... Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la clause compromissoire était incomplète et que la mise en demeure était régulière dès lors que seul le procès-verbal de notification, et non l'acte lui-même, doit être signé par l'huissier de justice. Sur le fond, la cour opère une distinction entre la force majeure et l'excuse valable. Elle juge que si la fermeture administrative constitue bien un fait du prince imprévisible, elle ne rend pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, écartant ainsi la qualification de force majeure. Toutefois, la cour retient que cette même circonstance constitue une excuse valable au sens de l'article 254 du même code, ayant pour seul effet de faire obstacle à la caractérisation du simple retard en état de demeure. Dès lors, en l'absence de demeure constituée, les demandes du bailleur en indemnisation et en résiliation du bail pour défaut de paiement sont nécessairement rejetées. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 52067 | Bail commercial – Résiliation – La saisie-arrêt des loyers par le fisc constitue pour le preneur une excuse valable justifiant l’absence d’offre réelle de paiement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient le défaut de paiement des loyers, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les paiements relatifs à la période visée par le commandement avaient été offerts et déposés par le preneur avant la réception dudit commandement, et que le surplus des loyers avait fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale. Une telle saisie constitue en effet pour le preneur une e... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient le défaut de paiement des loyers, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les paiements relatifs à la période visée par le commandement avaient été offerts et déposés par le preneur avant la réception dudit commandement, et que le surplus des loyers avait fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale. Une telle saisie constitue en effet pour le preneur une excuse valable l'exonérant de procéder à une offre réelle de paiement entre les mains du bailleur. |
| 29060 | Copropriété – Annulation de l’assemblée générale extraordinaire pour non-respect des modalités de convocation et de tenue (T.P.I Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 12/01/2023 |