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Exclusion du préjudice éventuel

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68579 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut le dédommagement d’un préjudice éventuel et la double indemnisation au titre de la perte de clientèle et du manque à gagner (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du congé et sur les composantes de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier, en violation des dispositions de la loi 49-16, et contestait subsidiairement l...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du congé et sur les composantes de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier, en violation des dispositions de la loi 49-16, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnité. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise la délégation de la signification aux clercs assermentés, sans que la loi sur les baux commerciaux y déroge.

S'agissant de l'indemnité, la cour censure le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle écarte ainsi la double indemnisation résultant de l'allocation d'une somme pour perte de clientèle et d'une autre pour manque à gagner, de même que les frais futurs et hypothétiques tels que les honoraires de courtage ou les frais d'aménagement d'un nouveau local.

La cour ne retient que les éléments légaux, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, pour recalculer le montant dû Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.

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