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Indemnité d’éviction : les postes de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 doivent être exclus du calcul (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
16/10/2019 |
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. En appel, le bailleur en contestait le montant jugé excessif tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration. La cour, après une nouvelle expertise, procède à une ap... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. En appel, le bailleur en contestait le montant jugé excessif tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration. La cour, après une nouvelle expertise, procède à une application stricte des dispositions de l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient que si la valeur du droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale sont indemnisables, il convient d'écarter les postes non expressément prévus par ce texte, tels que la perte de bénéfices, les frais de réinstallation ou les coûts d'acquisition d'un nouveau local. La cour écarte également les frais d'amélioration du local faute de preuve de leur réalisation. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |