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Exclusion des frais de personnel

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61292 Indemnité d’éviction : Les frais de personnel ne figurent pas parmi les éléments d’indemnisation du preneur prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'une consignation. La cour retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation établit la libération du preneur de sa dette.

Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité du congé, en jugeant que le motif de reprise pour usage personnel est valable au regard de la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, dès lors que le droit à indemnité est préservé. La cour confirme également la réduction de l'indemnité d'éviction opérée par le premier juge, qui a à bon droit écarté les éléments non prévus par l'article 7 de ladite loi, tels que les salaires du personnel.

Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

70481 Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie l’expertise en écartant les frais de personnel et en limitant les frais de déménagement au seul transport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et fixé l'indemnité due par le bailleur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, notamment en ce qu'elle avait confondu les données comptables du local évincé avec celles d'autres établissements ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et fixé l'indemnité due par le bailleur.

L'appelant contestait la validité de cette expertise, notamment en ce qu'elle avait confondu les données comptables du local évincé avec celles d'autres établissements exploités par le preneur et inclus des postes de préjudice non prévus par la loi. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel pour pallier les carences du premier rapport, la cour procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité.

La cour retient que l'indemnisation doit être strictement cantonnée aux préjudices énumérés par la loi. Elle écarte ainsi le préjudice lié à l'interruption d'activité, jugé inclus dans la perte de clientèle, ainsi que les frais de personnel, considérés comme étrangers aux éléments du fonds de commerce indemnisables.

De même, les frais d'installation dans un nouveau local sont exclus, seuls les frais de déménagement étant retenus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

74740 Indemnité d’éviction : Le calcul se fonde sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’action, à l’exclusion des frais de personnel non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application des critères d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soulevant la question de la correcte application de l'article 7 de ladite loi, qui impose de se fonder ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application des critères d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soulevant la question de la correcte application de l'article 7 de ladite loi, qui impose de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que l'évaluation doit se conformer strictement à ces dispositions. Elle relève que si le troisième expert a correctement écarté l'exercice fiscal de l'année de la demande, il a néanmoins inclus à tort des frais de personnel au titre des frais de réinstallation. Dès lors, la cour procède elle-même à la rectification du calcul en expurgeant du rapport d'expertise le montant correspondant à ces frais, jugés non pertinents au regard des composantes de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

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