| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70507 | Indemnité d’éviction : les éléments matériels transférables du fonds de commerce sont exclus de l’assiette de l’indemnisation prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour cause de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les éléments constitutifs de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité en critiquant les expertises, tandis que l'appelant incident soutenait que l'évaluation ometta... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour cause de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les éléments constitutifs de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité en critiquant les expertises, tandis que l'appelant incident soutenait que l'évaluation omettait plusieurs éléments de son fonds de commerce. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction, en application de l'article 7 de la loi 49-16, couvre la valeur du fonds de commerce déterminée sur la base des déclarations fiscales, les améliorations et les frais de déménagement. Elle écarte expressément les prétentions fondées sur l'article 80 du code de commerce, retenant que les éléments matériels et incorporels du fonds de commerce que le preneur peut transférer dans un nouveau local, tels que le matériel ou le nom commercial, ne sont pas perdus du fait de l'éviction et n'ouvrent donc pas droit à indemnisation. Procédant à sa propre évaluation sur la base de nouvelles expertises ordonnées en appel, la cour prend en compte la durée de la relation locative, la faiblesse du loyer et les déclarations fiscales pour fixer souverainement le montant de la réparation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |