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Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction pour usage personnel exclut la perte de bénéfices durant la réinstallation et les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
14/10/2020 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moyens, retenant que le bailleur, en sa qualité d'ayant-cause particulier du contractant initial, a valablement poursuivi l'action et que l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité sur la base d'une expertise, la cour rappelle que les postes relatifs à la perte de bénéfices durant la réinstallation et aux frais de recherche d'un nouveau local ne sont pas indemnisables au titre de l'article 7 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée. |