Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Exclusion d'application du Code des assurances

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70844 Assurance-crédit : L’action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances. Elle retient que, s'agissant d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances.

Elle retient que, s'agissant d'un contrat d'assurance-crédit, celui-ci est expressément exclu du champ d'application dudit code en application de son article 2. Le litige, de nature commerciale entre deux commerçants, est par conséquent soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance.

La cour juge également que la résiliation du contrat n'est pas établie, dès lors que la signature d'un avenant postérieur à la notification de résiliation ainsi que l'envoi d'une seconde lettre de résiliation pour une date ultérieure par l'assuré lui-même démontrent sans équivoque la continuité de la relation contractuelle. La force probante des factures est par ailleurs reconnue, celles-ci constituant le mode de règlement des primes contractuellement prévu.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence