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Excès de pouvoir (Non)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20062 CCass,18/01/1996,29 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/01/1996 La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.
La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.
20941 Situation individuelle des fonctionnaires : délimitation du contrôle juridictionnel et choix du recours juridictionnel approprié (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 17/10/1996 La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à...

La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités.

Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à vérifier la conformité de ceux-ci aux lois et règlements en vigueur. Il ne lui appartient donc ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de se substituer à elle, ni d’exercer une quelconque autorité hiérarchique à son égard.

Le requérant est en droit de saisir l’administration devant le juge administratif en matière de situation individuelle par la voie du recours de plein contentieux, sans être contraint d’emprunter la voie du recours pour excès de pouvoir.

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