| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70191 | Le moyen tiré de l’incompétence territoriale est irrecevable en appel s’il n’a pas été soulevé avant toute défense au fond en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et la portée d'une demande indemnitaire modifiée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour un retard de livraison. L'appelant principal soulevait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un mémoire réformatoire et, d'autre part, l'incompétence territoriale... La cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et la portée d'une demande indemnitaire modifiée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour un retard de livraison. L'appelant principal soulevait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un mémoire réformatoire et, d'autre part, l'incompétence territoriale en vertu d'une clause attributive de juridiction. La cour écarte le premier moyen en retenant que le mémoire réformatoire, régulièrement versé aux débats, avait valablement saisi le tribunal de la demande chiffrée à un montant supérieur, dans la limite duquel le juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation. S'agissant de l'exception d'incompétence, la cour la déclare irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant tout autre moyen de défense ou fin de non-recevoir, l'appelant ayant d'abord développé son argumentation sur la violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, considérant que le montant alloué par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelant incident de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sous la seule rectification d'une erreur matérielle dans le nom de l'intimé. |