| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 73127 | Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est incompétent pour une action en paiement contre un défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen a... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen au motif que le jugement était réputé contradictoire. La cour retient que le jugement de première instance, rendu par défaut, autorise le défendeur à soulever l'exception d'incompétence pour la première fois en appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Faute de preuve de la qualité de commerçant de ce dernier, la présomption de civilité de l'acte prévaut. La cour écarte en outre l'application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui suppose un litige principal de nature commerciale, condition non remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 80897 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/11/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, un défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas répondu à ses moyens de défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait été définitivement tranchée par une précédente déci... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, un défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas répondu à ses moyens de défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'une cour d'appel ayant précisément attribué la compétence au tribunal de commerce. Elle ajoute que l'appelant, défaillant en première instance, n'avait au demeurant soulevé aucune exception d'incompétence devant le premier juge. Concernant le défaut de motivation, la cour retient que l'appelant, n'ayant pas comparu ni conclu en première instance, ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir répondu à des moyens qui n'ont jamais été soulevés. La cour souligne en outre que l'appelant n'a pas précisé dans son acte d'appel la nature des moyens prétendument ignorés, empêchant ainsi tout contrôle de leur pertinence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |