| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69034 | Garantie d’éviction du bailleur : L’obligation d’indemniser le preneur évincé s’applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur est de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/07/2020 | En matière de bail commercial et de garantie d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité du bailleur est engagée du seul fait de l'éviction, indépendamment de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur évincé du local loué à la suite de la réintégration d'un précédent occupant. L'appelant soutenait n'être pas partie au contrat de cession du droit au bail et invoquait sa bonne foi, dès lors qu'il avait donné le local ... En matière de bail commercial et de garantie d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité du bailleur est engagée du seul fait de l'éviction, indépendamment de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur évincé du local loué à la suite de la réintégration d'un précédent occupant. L'appelant soutenait n'être pas partie au contrat de cession du droit au bail et invoquait sa bonne foi, dès lors qu'il avait donné le local à bail après avoir obtenu une décision d'expulsion exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du bailleur ne découle pas de l'acte de cession mais du contrat de bail le liant au preneur évincé. Au visa de l'article 643 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est tenu de garantir le preneur contre l'éviction. La cour retient que cette garantie légale s'applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur ignorait que la décision d'expulsion sur laquelle il se fondait faisait l'objet d'un recours ayant abouti à la réintégration du premier occupant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72914 | La mauvaise foi du bailleur, condition de l’indemnisation du preneur évincé par un tiers, n’est pas caractérisée lorsque le bailleur pouvait légitimement se croire propriétaire indivis du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 21/05/2019 | Le débat portait sur l'indemnisation du preneur d'un local commercial, évincé en exécution d'une décision de justice rendue contre son bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour manquement à son obligation de garantie, faute de l'avoir informé du litige préexistant affectant la propriété du bien loué. La cour d'appel de commerce retient que le droit à indemnisation du p... Le débat portait sur l'indemnisation du preneur d'un local commercial, évincé en exécution d'une décision de justice rendue contre son bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour manquement à son obligation de garantie, faute de l'avoir informé du litige préexistant affectant la propriété du bien loué. La cour d'appel de commerce retient que le droit à indemnisation du preneur évincé est subordonné à la preuve de la mauvaise foi du bailleur. Or, la cour considère que cette mauvaise foi n'est pas caractérisée dès lors que le bailleur, engagé dans un litige successoral avec des cohéritiers, pouvait légitimement se croire propriétaire indivis du local. La cour ajoute que cette appréciation rend inopérant le débat sur la question de savoir si le preneur avait été ou non préalablement informé du risque d'éviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |