| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69523 | Contrefaçon de marque : La détention d’étiquettes contrefaites suffit à caractériser l’infraction, même avant leur apposition sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, suffit à caractériser l'infraction et le préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que l'acte de contrefaçon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, suffit à caractériser l'infraction et le préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que l'acte de contrefaçon n'était pas consommé et que le préjudice était seulement éventuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du vendeur professionnel est engagée dès lors qu'il propose à la vente des produits contrefaits, sa bonne foi n'étant pas présumée et lui incombant de prouver l'origine des marchandises. Elle retient que le simple fait de détenir et de proposer à la vente des produits portant une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon consommé qui porte atteinte au droit de propriété du titulaire. Dès lors, le préjudice est réputé exister du seul fait de cette atteinte, indépendamment de la commercialisation effective des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69524 | La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ... En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie. Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |