| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81536 | Vérification de créances : Le rapport d’expertise forme un tout indivisible et une erreur d’expression dans sa conclusion doit être corrigée par une lecture globale à la lumière de la mission de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/12/2019 | En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de ... En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de la somme retenue. La cour retient qu'un rapport d'expertise constitue un tout indivisible qui doit être interprété au regard de l'ensemble de ses composantes, de la mission confiée à l'expert et du contexte procédural. Elle considère que la formulation litigieuse de la conclusion ne constitue qu'une simple erreur d'expression, insusceptible de modifier les centres de droit des parties tels qu'établis dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Dès lors que l'analyse des pièces et les calculs détaillés dans le corps du rapport établissaient sans équivoque la réalité de la créance à l'encontre du débiteur appelant, l'erreur de plume dans la phrase finale est dépourvue de toute portée juridique. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 37947 | Rectification de la sentence arbitrale : Office du Président du tribunal face à la carence du collège arbitral (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 11/12/2023 | En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision. En l’espèc... En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision. En l’espèce, il rectifie le dispositif de la sentence qui, par une rédaction ambiguë, intégrait les honoraires des arbitres aux sommes allouées à la demanderesse. La correction vise à clarifier que ces honoraires sont dus directement aux arbitres par la partie succombante, conformément à la logique des motifs de la sentence. De même, est corrigée l’omission d’un terme dans la dénomination sociale d’une partie dans le dispositif, dès lors que sa forme juridique exacte était correctement mentionnée dans le préambule de l’acte. |