Ayant constaté que l'avocat qui se prévaut d'un défaut de convocation à l'audience de la Cour de cassation n'était pas celui constitué pour la partie dans le dossier du pourvoi et que le mémoire qu'il invoque avait été produit dans une autre affaire, c'est à bon droit que la Cour rejette le recours en rétractation fondé sur la violation des articles 372 et 375 du Code de procédure civile, la Cour n'étant tenue de convoquer et de mentionner dans sa décision que l'avocat dont la constitution est r...
Ayant constaté que l'avocat qui se prévaut d'un défaut de convocation à l'audience de la Cour de cassation n'était pas celui constitué pour la partie dans le dossier du pourvoi et que le mémoire qu'il invoque avait été produit dans une autre affaire, c'est à bon droit que la Cour rejette le recours en rétractation fondé sur la violation des articles 372 et 375 du Code de procédure civile, la Cour n'étant tenue de convoquer et de mentionner dans sa décision que l'avocat dont la constitution est régulièrement établie au dossier.