C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des s...
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des situations juridiques interdisant qu'un même recours puisse être exercé deux fois.