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Entreprise déficitaire

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69173 Indemnité d’éviction : La cour apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en se fondant sur la valeur du droit au bail, même en cas de situation déficitaire de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable lorsque l'exploitation du fonds est déficitaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant était contesté tant par ce dernier, qui en demandait la majoration, que par le bailleur, qui en sollicitait la réduction en arguant de la situation financière négative de l'entreprise. Exerçant ...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable lorsque l'exploitation du fonds est déficitaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant était contesté tant par ce dernier, qui en demandait la majoration, que par le bailleur, qui en sollicitait la réduction en arguant de la situation financière négative de l'entreprise.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour distingue les différentes composantes du préjudice. Elle retient que si la situation déficitaire avérée de l'exploitation justifie d'écarter toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage, elle est sans incidence sur le droit à réparation de la perte du droit au bail.

La cour considère que ce dernier doit être évalué selon des critères objectifs, tels que la localisation et la consistance du local, indépendamment de la rentabilité de l'activité qui y était exercée. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de l'indemnité pour l'ajuster à la seule réparation de la perte du droit au bail et des frais de remploi.

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