La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.
La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.