| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77420 | L’enlèvement d’une enseigne commerciale constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice incluant la perte de clientèle et le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2019 | Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que ... Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que le propriétaire contestait sa faute et invoquait l'autorité de la chose jugée au pénal. La cour écarte ce dernier moyen en constatant que la procédure pénale s'est achevée par une relaxe et une déclaration d'incompétence sur les demandes civiles, n'ayant donc pas statué sur la réparation du préjudice. Elle retient que le retrait de l'enseigne sans justification légale constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur. Considérant que le préjudice, incluant la perte de clientèle et le manque à gagner, n'était pas intégralement réparé par l'indemnité allouée, la cour en augmente le montant. En revanche, elle juge que la demande de majoration de l'astreinte est irrecevable, cette partie du dispositif n'ayant pas fait l'objet du pourvoi en cassation et ayant ainsi acquis force de chose jugée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |