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Empêchement d'accès non prouvé

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70756 Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès la date de prise d’effet du bail, fixée à l’ouverture du chantier, s’il n’apporte pas la preuve d’avoir été empêché par le bailleur d’accéder aux lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'installation d'une station de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le bailleur et rejeté la demande principale du preneur en résolution du contrat pour défaut de délivrance. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée à la mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'installation d'une station de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le bailleur et rejeté la demande principale du preneur en résolution du contrat pour défaut de délivrance.

L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée à la mise en service effective de ses installations, laquelle aurait été empêchée par le bailleur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation des clauses contractuelles.

Elle retient que le contrat stipulait expressément que le point de départ des loyers était la date d'ouverture du chantier, matérialisée par un procès-verbal signé des parties, et non la date de mise en service des équipements. La cour relève en outre que si les constats d'huissier établissent que les lieux étaient clos, ils ne rapportent pas la preuve d'un empêchement imputable au bailleur.

Faute pour le preneur de démontrer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, il reste tenu au paiement des loyers. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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