Lorsque l’article 109 de la loi régissant la profession d’avocat ne précise pas l’assiette de calcul de la majorité absolue requise aux premier et deuxième tours de l’élection du bâtonnier, cette majorité doit être appréciée au regard des suffrages exprimés par les membres présents. La disposition de l’article 109 interdisant la réélection du bâtonnier avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de sa précédente période d’élection est d’application immédiate. Elle s’applique dès lo...
Lorsque l’article 109 de la loi régissant la profession d’avocat ne précise pas l’assiette de calcul de la majorité absolue requise aux premier et deuxième tours de l’élection du bâtonnier, cette majorité doit être appréciée au regard des suffrages exprimés par les membres présents.
La disposition de l’article 109 interdisant la réélection du bâtonnier avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de sa précédente période d’élection est d’application immédiate. Elle s’applique dès lors également aux bâtonniers élus sous l’empire de la législation antérieure. La candidature présentée avant l’écoulement de ce délai méconnaît cette interdiction.