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Effets à l'égard de la caution

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70838 Redressement judiciaire : la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution n’est pas une mesure d’exécution et n’est pas suspendue par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/03/2020 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code d...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code de commerce, dont les effets devaient s'étendre à la caution. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution au sens des dispositions précitées.

Elle rappelle qu'une telle saisie a pour seul effet, en application du code de procédure civile, de placer le bien sous main de justice afin d'en empêcher la disposition par le débiteur, sans constituer un acte de réalisation forcée de l'actif. Dès lors, la suspension des poursuites qui bénéficie au débiteur principal ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier, pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure, prenne une mesure purement conservatoire sur le patrimoine de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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