Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette.
Dès lors, sur cette créance consolidée et définitivement arrêtée par la banque elle-même, l’imputation de nouveaux intérêts conventionnels ou de retard est formellement exclue. Une telle pratique constituerait une double comptabilisation d’éléments d’ores et déjà intégrés dans le solde final.
En conséquence, la Cour confirme l’approche du premier juge qui, en faisant une correcte application de ces règles, n’a alloué que les intérêts au taux légal sur la créance ainsi établie.