| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55923 | Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 57579 | Bail commercial et droit au renouvellement : la date d’entrée en jouissance, prouvée par quittances, prévaut sur la date de légalisation du contrat pour le calcul de la durée d’occupation de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date ef... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date effective du début de la location, prouvée par des quittances de loyer, était antérieure à celle de la légalisation de l'acte. La cour d'appel de commerce retient que la production de quittances de loyer non contestées par la bailleresse, et antérieures à la date de légalisation, établit de manière certaine le véritable point de départ de la relation locative. Dès lors, le preneur justifiait d'une occupation de plus de deux années à la date de réception du congé, le rendant bénéficiaire de la protection accordée par la loi n° 49-16. La cour en déduit que la demande d'éviction, fondée à tort sur l'absence de droit au renouvellement, est irrecevable. Elle relève par ailleurs que le preneur s'est acquitté des loyers réclamés par la voie de l'offre réelle et de la consignation, ce qui écarte le grief de défaut de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau en déclarant irrecevables tant la demande principale d'éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation, et confirmant le jugement pour le surplus. |