| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63663 | Le titulaire d’un bail postérieur ne peut, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause les droits d’un premier locataire sur le même local, consacrés par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 19/09/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, conti... Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, continue de produire pleinement ses effets juridiques. Elle juge que le second contrat, conclu à une date ultérieure, ne saurait primer sur les droits valablement acquis par le premier preneur et lui est donc inopposable. La cour estime par ailleurs inopérants les autres moyens tirés d'irrégularités procédurales ou de la mauvaise foi, ceux-ci ne pouvant remettre en cause la force probante du premier acte. La demande additionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée, au motif que l'action initiale n'était pas dirigée contre les tiers opposants ou leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition au fond. |
| 75222 | Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’expulsion d’un occupant dès lors que son occupation constitue un trouble manifestement illicite au droit d’un locataire antérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, an... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, antérieur à l'ordonnance de réintégration du premier preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le rétablissement d'une situation antérieure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Sur le fond, la cour juge que le bail consenti à l'appelant par le propriétaire est inopposable au premier preneur dont le propre bail, n'ayant jamais été résilié, demeure en vigueur suite à une décision de justice définitive. Elle rappelle à ce titre le principe de l'effet relatif des contrats, en vertu duquel le second bail ne peut porter préjudice aux droits du premier locataire, tiers à cette convention. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |