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76257 Le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut former une tierce opposition valable contre une décision d’éviction si la cession n’a pas été notifiée au bailleur et n’a pas de date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cession invoqué par le tiers opposant est inopposable au bailleur. Elle relève d'une part que ledit acte, bien que portant une date antérieure au litige principal, n'a été authentifié par les autorités compétentes qu'à une date postérieure à la décision d'appel contestée. D'autre part, et de manière décisive, la cour souligne que cette cession n'a jamais été notifiée au bailleur, la rendant ainsi dépourvue de tout effet à son égard. La cour rappelle ainsi que le droit de préemption du bailleur, valablement exercé en application de l'article 25 de la loi 49.16 suite à la cession initiale, prime sur tout acte de sous-cession ultérieur et non notifié. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

82129 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté d’exécution le document dont la signature a été légalisée à une date postérieure à celle de la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/02/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a acquis date certaine par la légalisation de signature qu'à une date postérieure à celui-ci. Dès lors, la cour retient qu'un tel document, inopposable au moment où la décision a été rendue, ne saurait créer une difficulté légitime faisant obstacle à son exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

31898 Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (C.A.C. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 10/11/2022 Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle. Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné.

Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle.

Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné.

À l’issue de la production du premier volet, aucun nouvel accord n’est intervenu entre la société et le prestataire pour la réalisation d’un second volet. Celui-ci a néanmoins été produit par un autre sous-traitant, ce que conteste le prestataire, estimant que ses obligations initiales se poursuivaient et lui conféraient des droits sur l’ensemble de l’œuvre.

Le prestataire soutient que l’exécution du premier volet n’a pas mis fin à la relation contractuelle, invoquant la continuité de ses prestations et la possibilité d’une reconduction tacite de son intervention. La société excipe que l’accord initial était strictement limité à la production du premier volet et qu’aucun engagement n’a été expressément pris pour un second volet ou toute autre exploitation ultérieure.

La juridiction saisie rappelle le principe de la force obligatoire des contrats, en vertu duquel les parties ne sont tenues que par les stipulations expressément convenues. Elle souligne que la mission du prestataire était exclusivement définie par le contrat portant sur le premier volet, et que la clause prévoyant l’attribution des droits à un tiers ne laissait aucune ambiguïté quant à la répartition des droits d’exploitation. En l’absence de tout nouvel accord, le prestataire ne saurait prétendre à une extension de sa mission ni à une acquisition de droits sur l’œuvre.

Par ces motifs la Cour a :

  1. Constaté que l’exécution intégrale de l’objet contractuel initial a mis fin à la relation entre la société et le prestataire.
  2. Prononcé que, faute de contrat conclu pour un second volet ou toute autre prestation, le prestataire ne peut se prévaloir d’une reconduction tacite de ses obligations ni de droits sur l’œuvre.
  3. Écarté toute prétention du prestataire fondée sur une extension non prévue par le contrat, dès lors qu’une telle prétention ne dispose d’aucun fondement contractuel.
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