La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires détermi...
La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit.
Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques.