Il résulte de l’article 528 du Code de commerce que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, à l’encontre du bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre et indépendant pour le recouvrement des sommes mises à sa disposition. Cette action, née du contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du même code. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action de la banque, la soumet à la prescription applicable aux actions...
Il résulte de l’article 528 du Code de commerce que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, à l’encontre du bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre et indépendant pour le recouvrement des sommes mises à sa disposition. Cette action, née du contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du même code.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action de la banque, la soumet à la prescription applicable aux actions cambiaires, sans tenir compte de la nature distincte de l’action née du contrat d’escompte.