| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69839 | La décision de l’assemblée générale de ne pas distribuer les bénéfices fait obstacle à la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 20/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà. L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapp... La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà. L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapport qu'il avait établi ne constituait pas une expertise judiciaire opposable, justifiant ainsi une nouvelle mesure d'instruction. La cour rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à une double condition : la constatation de bénéfices distribuables et une décision de l'assemblée générale ordonnant leur répartition. Or, elle relève que l'assemblée générale, convoquée par le mandataire désigné en justice, avait non seulement validé les comptes et le montant des bénéfices, mais avait également, en présence de l'associée, décidé de ne pas procéder à leur distribution. Dès lors, la demande de nouvelle expertise visant à déterminer une part de bénéfices dont la non-distribution a été actée par l'organe social compétent est jugée sans fondement. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 81663 | Société en participation : le droit de l’associé aux bénéfices cesse à la date de la cession du fonds de commerce par son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée tirée d'une condamnation pénale antérieure. La cour écarte ces moyens en retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière et que l'instance pénale antérieure, portant sur l'indemnisation de la cession fautive du fonds, n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande en partage de bénéfices d'exploitation. La cour retient en revanche que le fonds de commerce ayant été cédé à une date certaine, les bénéfices ne pouvaient être calculés au-delà de cette date de cessation de l'activité commune. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation des comptes en se fondant sur le montant mensuel des bénéfices établi par l'expert, mais en limitant la période de calcul à la durée effective de l'exploitation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |