| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64152 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, ache... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, achetés auprès d'un vendeur ambulant, et contestait le montant de l'indemnité au motif que le préjudice n'était pas démontré. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de l'ignorance, dès lors que ce dernier est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon au regard de son prix, de sa qualité et de sa provenance. Concernant l'indemnisation, la cour rappelle que le titulaire de la marque peut opter, en application de l'article 224 de la loi 17-97, pour une indemnité forfaitaire dont le préjudice est légalement présumé, dispensant ainsi le demandeur de prouver l'étendue de son dommage réel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67718 | Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée en l’absence de justification de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que simples revendeurs. La cour rappelle que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée. Elle retient surtout que si la responsabilité du vendeur non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, cette connaissance est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel. Faute pour les appelants de produire des factures d'achat établissant une origine licite des marchandises, leur connaissance de la contrefaçon est caractérisée au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69657 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant se déduit de sa qualité de professionnel et de la source d’approvisionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsab... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il ne faisait que commercialiser. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément moral requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple vendeur, s'infère des circonstances de fait. Elle relève que la qualité de commerçant spécialisé, l'absence de factures d'achat auprès du titulaire des droits et l'approvisionnement auprès de vendeurs informels suffisent à établir cette connaissance. La cour ajoute que l'indemnité forfaitaire allouée correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le demandeur est en droit de choisir. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82249 | Le recours en faux incident formé pour la première fois après cassation et renvoi est écarté pour manque de sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/03/2019 | Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination s... Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale dans le connaissement et l'absence de sa signature sur ce document, ainsi que la nullité de la saisie-contrefaçon pour non-respect des délais et incompétence de l'agent instrumentaire. La cour retient que la discordance sur la dénomination sociale constitue une simple erreur matérielle insusceptible de créer une confusion, dès lors que l'adresse mentionnée sur le connaissement est bien celle du siège social de l'appelante où les actes de procédure ont été valablement signifiés. Elle rappelle que le connaissement, qui fait foi de l'identité du destinataire, n'a pas à être signé par ce dernier pour lui être opposable. La cour juge en outre que la saisie a été réalisée dans le délai légal et que l'identification d'une marque notoirement connue ne requiert pas l'intervention d'un expert technique. Enfin, la demande d'inscription de faux, formée pour la première fois après cassation, est écartée comme étant tardive et dénuée de sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |