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Dommages et intérêts forfaitaires

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64305 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat auprès d’un distributeur agréé constitue une présomption de l’origine frauduleuse des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque.

En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils estimaient insuffisant à caractériser l'infraction. La cour écarte cet argument en retenant que le procès-verbal, en tant qu'acte officiel, établit la matérialité de la commercialisation.

Elle souligne surtout que la connaissance de la contrefaçon par un vendeur professionnel se déduit de son incapacité à produire des factures justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour rappelle en outre que le montant des dommages-intérêts alloué, correspondant au minimum légal fixé par l'article 224 de la loi 17-97, ne peut être réduit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67888 La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts.

Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants.

Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité.

Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69372 Vente de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque e...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque et soutenait, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, ne pas avoir eu connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus. La cour écarte le premier moyen en constatant la production des certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque litigieuse.

Surtout, la cour retient que le commerçant, en sa qualité de professionnel spécialisé, dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement et de la qualité des marchandises. Dès lors, sa mauvaise foi est présumée et il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue pour le détenteur de bonne foi.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi au titre de l'indemnisation forfaitaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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