| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67757 | Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c... En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur. Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 69615 | Fourniture d’électricité : l’absence d’équipements de protection dans l’installation du client rompt le lien de causalité et exonère le fournisseur de toute responsabilité pour les dommages subis lors d’une coupure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité en invoquant la non-conformité des installations internes de son client et les clauses contractuelles de protection. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires successives ordonnées en cause d'appel, retient que les avaries subies par les équipements de l'abonné ne résultent pas directement des coupures de courant. Elle relève en effet que ces dommages sont la conséquence de l'absence, dans l'installation de l'abonné, des dispositifs de protection contre les surtensions et les variations de tension, en violation de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour considère que la chaîne de causalité entre la défaillance du fournisseur et le préjudice est rompue par la faute de la victime, qui n'a pas pris les mesures de protection technique requises par le contrat pour préserver ses propres installations. Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant le jugement, déboute l'abonné de l'intégralité de ses demandes. |