| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68350 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui bloque un compte par mesure de précaution en raison de l’ambiguïté des documents fournis par le client lors de son ouverture (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/12/2021 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant s... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant soutenait que le blocage des comptes et le refus de paiement d'un chèque constituaient une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour relève cependant que le gérant avait lui-même, lors de l'ouverture des comptes, produit un document administratif au nom de son père prédécédé, créant ainsi une situation équivoque. Elle en déduit que les mesures de prudence prises par la banque, en attendant la clarification de la situation, ne constituent pas un acte illicite mais relèvent de son obligation de diligence. En l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 77 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |