Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens rel...
Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.
La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.
Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.