| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78469 | Le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du droit au bail et doit être restitué au preneur à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 07/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contesta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contestait devoir restituer la garantie en cas d'éviction pour faute, tandis que l'appelant incident, le premier preneur, arguait de l'extinction de sa propre relation locative dès la conclusion du second bail, fait consacré par des décisions antérieures. La cour retient, au visa de décisions antérieures irrévocables, que la conclusion d'un second bail a mis fin de plein droit à la première relation locative, rendant le premier preneur un tiers à la cause et sa condamnation au paiement de loyers infondée. Elle juge ensuite que la garantie locative n'est pas une composante du droit au bail mais une sûreté destinée à couvrir les manquements du preneur, qui doit être restituée à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation, sauf stipulation expresse la qualifiant de clause pénale. La cour écarte cependant la demande en répétition de l'indû du premier preneur, considérant qu'en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement une dette qu'il sait ne pas devoir ne peut en obtenir la restitution. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident, réformant le jugement uniquement en ce qu'il avait condamné le premier preneur au paiement d'un arriéré locatif. |