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Distinction entre difficulté d'exécution et voie de recours

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71066 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui existait au moment du prononcé de la décision et qui relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/07/2023 La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à...

La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à la décision querellée. Elle juge que de tels arguments, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, ne sauraient être examinés par le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. Ces moyens ne relèvent que des voies de recours prévues par la loi. Dès lors, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

69224 Sursis à exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement qui relèvent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/09/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé pour difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que le bon état de l'immeuble objet du litige justifiait l'arrêt des poursuites. La cour énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est conte...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé pour difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que le bon état de l'immeuble objet du litige justifiait l'arrêt des poursuites.

La cour énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à l'état de l'immeuble constituaient des faits préexistants au prononcé de l'ordonnance, relevant ainsi des moyens de défense au fond et non d'une difficulté d'exécution.

De tels moyens ne sauraient dès lors être invoqués pour paralyser l'exécution mais s'analysent en des motifs d'appel qui doivent être soulevés dans le cadre des voies de recours prévues par la loi. La cour, qui confirme sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'ordonnance est frappée d'appel devant elle, rejette en conséquence la demande comme étant non fondée.

70107 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2020 Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du dé...

Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire.

Elle précise que les arguments qui existaient au moment du débat devant le premier juge et qui auraient pu être soulevés à titre de défense ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution. De tels moyens ne constituent en réalité que des motifs de contestation de la décision elle-même, lesquels doivent être débattus dans le cadre des voies de recours ordinaires, en l'occurrence l'appel déjà interjeté contre l'ordonnance de référé.

Dès lors, la cour considère que la demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, bien que recevable en la forme, la demande est rejetée au fond.

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