Il résulte de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 que la forclusion biennale qu'il édicte s'applique aux actions en justice intentées en application de ce texte, et non aux voies de recours exercées contre les décisions rendues. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer forclose l'opposition formée, en application de l'article 29 du même dahir, contre une décision du juge de la conciliation, lui applique ladite forclusion biennale. Ce faisant, la cour d'appel confond le régime de...
Il résulte de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 que la forclusion biennale qu'il édicte s'applique aux actions en justice intentées en application de ce texte, et non aux voies de recours exercées contre les décisions rendues. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer forclose l'opposition formée, en application de l'article 29 du même dahir, contre une décision du juge de la conciliation, lui applique ladite forclusion biennale.
Ce faisant, la cour d'appel confond le régime de la forclusion de l'action en justice avec celui des délais propres aux voies de recours, lesquels ne courent en principe qu'à compter de la notification de la décision.