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Distinction des voies de recours

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72831 Le défaut de motivation et la contradiction avec une décision antérieure constituent des moyens de cassation et non des cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créan...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créance pour la même période à un montant inférieur, qui avait été acquitté. La cour rejette le recours en retenant que les moyens tirés de l'existence de décisions contradictoires avaient déjà été soumis et débattus devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué. Elle énonce ensuite que le grief tiré du défaut de motivation ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation tel que limitativement prévu par le code de procédure civile, mais relève des moyens de cassation. La cour relève également que la décision prétendument contredite, ayant elle-même fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté, est devenue irrévocable et ne peut, en vertu du principe de non-cumul des voies de recours, fonder une nouvelle contestation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

15788 Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 06/03/2002 Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app...

Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision.

En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

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