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Distinction des actions en justice

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70140 Propriété industrielle – L’action en déchéance de marque pour non-usage est distincte du recours contre une décision d’opposition et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer. L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer.

L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision sur opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande initiale n'est pas de contester une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, mais de faire prononcer la déchéance partielle des droits du titulaire d'une marque antérieure pour défaut d'usage. Une telle action relève, en application de l'article 15 de la loi 17-97, de la compétence du tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81795 Prescription commerciale – Interruption – Le procès-verbal d’huissier constatant un refus d’exécuter une obligation de faire n’est pas un acte d’exécution sur les biens du débiteur et n’interrompt pas la prescription d’une action en responsabilité distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision de justice ordonnant une reddition de comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interruption de la prescription, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, est subordonnée à l'engagement d'une mesure d'exécution portant sur les biens du débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal constatant le refus d'exécuter une obligation de faire ne constitue pas un tel acte et ne peut que fonder une responsabilité délictuelle. La cour relève en outre que l'action en reddition de comptes étant distincte de l'action en responsabilité pour perte de chance, les actes de procédure relatifs à la première sont sans effet sur la prescription de la seconde. Le jugement ayant constaté l'acquisition de la prescription est en conséquence confirmé.

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