Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Disparition du motif du congé

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
43928 Bail commercial – Modification des lieux loués – La remise en état par le preneur prive le congé de son fondement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 18/02/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée.

Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée.

52737 La révocation du permis de construire prive de son caractère sérieux le congé pour démolir et reconstruire délivré au preneur d’un bail commercial (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Renouvellement 16/10/2014 Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définiti...

Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définitivement révoqué, ce dont il résultait que le motif du congé avait disparu et que celui-ci ne reposait plus sur une cause sérieuse et légitime.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence