| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60853 | La renonciation à l’exécution d’un jugement pour une dette locative antérieure ne vaut pas preuve du paiement des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécutif à un accord transactionnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'acte de désistement invoqué, datant de 2010, concernait un litige antérieur et distinct. Elle retient que ce document ne constitue nullement la preuve du paiement des loyers réclamés pour la période litigieuse. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération pour la période concernée, sa dette demeure établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63338 | Imputation des paiements : un versement déjà pris en compte dans une précédente décision de justice pour apurer une dette locative ne peut être invoqué pour justifier le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée. Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à ... Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée. Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à un précédent arrêt et constate que les versements invoqués par le preneur avaient déjà été pris en compte pour éteindre cette créance plus ancienne. Elle en déduit que la dette objet du présent litige demeurait constituée dans son principe. La cour prend cependant acte d'un nouveau versement effectué en cours d'instance d'appel et l'impute sur le montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent modifié sur le seul quantum de la dette et confirmé pour le surplus. |
| 68848 | Le juge ne peut ordonner l’expulsion du preneur si celle-ci n’a pas été demandée dans la requête introductive, même en cas de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en résiliation du contrat. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une consignation et un paiement direct, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en résiliation du contrat. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une consignation et un paiement direct, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que l'expulsion soit prononcée comme suite nécessaire de la résiliation. La cour écarte les moyens du preneur en relevant que la consignation invoquée apurait une dette locative antérieure et distincte de celle objet du litige, et que le prétendu paiement du solde n'était pas établi. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita. Dès lors que la demande initiale ne visait que la résiliation du bail à l'exclusion de l'expulsion, le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner cette dernière mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70646 | Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception. Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail. |
| 78623 | Bail commercial : Les paiements partiels du preneur sont imputés sur la dette de loyer la plus ancienne, ce qui justifie la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour erreur sur le montant réclamé et contestait la dette, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour erreur sur le montant réclamé et contestait la dette, arguant de l'existence de versements non pris en compte par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, faute pour le débiteur de spécifier l'affectation de ses paiements, ceux-ci doivent être imputés sur la dette la plus ancienne. Dès lors, la cour procède elle-même à la ventilation des sommes versées, les affectant d'abord à l'apurement des loyers antérieurs à la période visée par la mise en demeure, puis déduisant le solde créditeur du montant de la condamnation. Le preneur restant débiteur d'un arriéré substantiel, la résiliation du bail est jugée fondée, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 81284 | Bail commercial : Un paiement mensuel régulier s’impute sur le loyer du mois courant et ne peut être affecté par le bailleur à des arriérés antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements de loyers et les conditions de la résolution du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant, bailleur, soutenait que les versements effectués par le preneur devaient être imputés aux dettes locatives les plus anciennes et non ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements de loyers et les conditions de la résolution du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant, bailleur, soutenait que les versements effectués par le preneur devaient être imputés aux dettes locatives les plus anciennes et non aux loyers courants, et que le non-paiement justifiait la résolution du bail au visa de la mise en demeure délivrée. La cour écarte le premier moyen en retenant que les paiements réguliers, attestés par les relevés bancaires produits par le bailleur lui-même, s'imputent aux loyers des mois correspondants et ne sauraient être affectés à une dette locative antérieure. Sur la demande de résolution, la cour relève une contradiction dans la procédure initiée par le bailleur qui, bien qu'ayant délivré une mise en demeure au titre de l'article 26 de la loi 49.16, n'a pas sollicité la validation de celle-ci mais a demandé directement la résolution du contrat, ce qui rend sa demande mal fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |