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Détermination de la peine

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16167 La condamnation fondée sur un procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu du prévenu relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 07/11/2007 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de la détermination de la peine, qui entre dans leur pouvoir discrétionnaire.

16249 Peine criminelle et circonstances atténuantes : Le juge qui accorde des circonstances atténuantes doit prononcer la peine correctionnelle de substitution légalement prévue (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 27/05/2009 Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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