| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56829 | Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nono... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nonobstant l'introduction de l'autre instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 69 de la loi sur l'arbitrage, lequel dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale vaut également recours contre l'ordonnance d'exequatur et entraîne le dessaisissement du premier juge si son ordonnance n'est pas encore rendue. La cour retient que le premier juge, constatant l'existence d'un recours en annulation, a donc à bon droit refusé de statuer. Elle précise que la seule voie de droit ouverte aux arbitres, dont le recours en annulation contre la sentence a été rejeté par une précédente décision ayant omis de statuer sur l'exécution, est de demander à la cour d'appel de réparer cette omission conformément à l'article 64 de la même loi. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 18834 | Rectification d’erreur matérielle : le premier juge est dessaisi de sa compétence au profit de la juridiction d’appel (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 04/07/2006 | Encourt l'annulation le jugement qui accueille une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision de première instance, alors que cette dernière a fait l'objet d'un appel et a été confirmée par un arrêt. Il résulte en effet de l'article 26 du Code de procédure civile que si la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour en rectifier les erreurs matérielles, l'examen de cette rectification est dévolu à la juridiction d'appel dès lors que celle-ci est saisie du lit... Encourt l'annulation le jugement qui accueille une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision de première instance, alors que cette dernière a fait l'objet d'un appel et a été confirmée par un arrêt. Il résulte en effet de l'article 26 du Code de procédure civile que si la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour en rectifier les erreurs matérielles, l'examen de cette rectification est dévolu à la juridiction d'appel dès lors que celle-ci est saisie du litige. Par conséquent, en statuant sur la requête en rectification après qu'un arrêt d'appel a été rendu sur le fond, le premier juge excède sa compétence. |