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Désignation d'un nouvel arbitre

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37169 Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale institutionnelle – Distinction entre la loi de l’arbitrage et la loi applicable au fond (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumett...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur.

1. Prévalence du règlement institutionnel sur la procédure civile

La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie.

2. Rejet des moyens d’annulation de nature procédurale

En application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :

  • La constitution du tribunal arbitral était régulière. Le remplacement d’un arbitre décédé a suivi les règles de l’institution, une faculté prévue par l’article 327-2 du CPC. Le grief tiré de la double nationalité des arbitres a été jugé inopérant, ce motif n’étant pas prévu par la liste limitative de l’article 327-36 du CPC.
  • Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Casablanca, la Cour distinguant ce dernier du siège de l’institution situé à Paris.
  • Le délai pour rendre la sentence était celui prévu par le règlement de la CCI. La Cour a vérifié que la sentence a été rendue dans le délai qui avait été valablement prorogé par l’institution arbitrale.

3. Qualification de la sentence complémentaire en sentence rectificative

Concernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables.

En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales

30860 Arbitrage : Récusation d’un arbitre et désignation d’un nouvel arbitre (Trib. com. Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 27/01/2016 Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur.

Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse.

Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur.

Le Tribunal a examiné l’article 8-327 du Code de Procédure Civile Marocain, qui dispose que les difficultés relatives à la récusation des arbitres sont portées devant le président du tribunal, qui statue par ordonnance non susceptible de recours.

Le Tribunal a considéré que la récusation de l’arbitre constituait une difficulté à la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage. Par conséquent, il a accédé à la demande de nomination d’un nouvel arbitre.

30831 Récusation d’un arbitre en cas de conflit avec un conseil (Trib. soc. Casablanca, Ord. 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Arbitrage, Arbitres 15/10/2024 Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social. La demanderesse invoquait l’existence d’une « inimitié manifeste » entre l’arbitre et son conseil, résultant d’un échange houleux lors d’une réunion et de la formulation d’une plainte disciplinaire à l’encontre de l’arbitre. Le président du tribunal, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, a considéré que le simple « malentendu » allégué par l’arbitre ne pouvai...

Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social.
La demanderesse invoquait l’existence d’une « inimitié manifeste » entre l’arbitre et son conseil, résultant d’un échange houleux lors d’une réunion et de la formulation d’une plainte disciplinaire à l’encontre de l’arbitre.
Le président du tribunal, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, a considéré que le simple « malentendu » allégué par l’arbitre ne pouvait occulter la réalité de l’inimitié entre les parties. L’existence d’une plainte disciplinaire, même non examinée au fond, témoigne d’une animosité réelle et sérieuse.
Se fondant sur l’article 24 du Code de l’arbitrage, il a rappelé que la récusation d’un arbitre est justifiée en cas d' »inimitié notoire » entre celui-ci et l’une des parties ou l’un de leurs conseils. L’appréciation de cette inimitié doit se faire au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances.
En l’espèce, le président du tribunal a estimé que les faits étaient suffisamment graves pour caractériser une inimitié notoire justifiant la récusation de l’arbitre. Il a fait droit à la demande et a désigné un nouvel arbitre pour poursuivre la procédure.

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