Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Désignation du gérant

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61221 Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce. Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence