| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65733 | Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le pren... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers. Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45714 | Bail commercial – Paiement des loyers – Le dépôt direct des sommes dues sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne ... En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne met pas fin à l'état de demeure du preneur justifiant son éviction. |