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Dénégation du prévenu

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16209 Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 26/11/2008 La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san...

La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale.

La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi.

16226 Force probante du procès-verbal d’infraction forestière : la preuve contraire ne peut être rapportée par de simples témoignages (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 28/01/2009 Il résulte de l'article 65 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et de l'article 292 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la relaxe du chef de coupe illégale d'arbres, écarte un tel procès-verbal pour retenir la dénégation du prévenu corroborée par des témoignages, sans qu'une pr...

Il résulte de l'article 65 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et de l'article 292 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la relaxe du chef de coupe illégale d'arbres, écarte un tel procès-verbal pour retenir la dénégation du prévenu corroborée par des témoignages, sans qu'une procédure d'inscription de faux n'ait été engagée.

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