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Dénégation de signature par les héritiers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16889 Acte sous seing privé : la dénégation de signature par un héritier n’inverse pas la charge de la preuve mais impose une mesure de vérification (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 02/07/2003 Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur. La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.

Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur.

La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.

En s’abstenant de recourir à cette mesure d’instruction qui relève de son office, la cour d’appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

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