| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71947 | Action en responsabilité contre le commissaire aux comptes : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la découverte du fait dommageable par le dirigeant social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/04/2019 | En matière de responsabilité des commissaires aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation et sur la qualité à agir de la société ayant financé une opération pour le compte de son dirigeant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour défaut de qualité à agir de la société et pour prescription de l'action de son dirigeant. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale ne dev... En matière de responsabilité des commissaires aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation et sur la qualité à agir de la société ayant financé une opération pour le compte de son dirigeant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour défaut de qualité à agir de la société et pour prescription de l'action de son dirigeant. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale ne devait courir qu'à compter de la révélation des fautes par une expertise judiciaire ultérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de l'action en responsabilité, prévu à l'article 181 de la loi sur les sociétés anonymes, est la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du fait dommageable. Elle juge que l'investisseur, en sa qualité de directeur général délégué, a nécessairement eu cette connaissance au plus tard à la date de sa propre démission, dès lors que la lettre de démission mentionnait expressément les difficultés financières dissimulées. L'action introduite plus de cinq ans après cette date est par conséquent prescrite. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action de la société ayant effectué les paiements, celle-ci n'acquérant pas, en application de l'article 236 du code des obligations et des contrats, les droits et actions du débiteur pour le compte duquel elle a payé. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 38586 | Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/01/2023 | Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d... Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation. |