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L’impossibilité pour un créancier d’exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Cessation des paiements |
02/01/2023 |
Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'e... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'entend de l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, c'est-à-dire les liquidités ou les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la production de procès-verbaux de carence ou d'états financiers anciens ne suffit pas à caractériser une telle situation. La cour énonce fermement que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution subsidiaire offerte au créancier pour recouvrer sa créance, celui-ci devant user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |